Depuis le 1er janvier 2019 (loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018), le CICE est remplacé par un allègement de cotisations d’assurance maladie de 6 points pour les rémunérations allant jusqu’à 2,5 SMIC (taux de cotisation de 7 % au lieu de 13 %). Les entreprises ayant une créance de CICE pouvaient l’utiliser pour le paiement de l’impôt de 2019 à 2021 (BOFIP-BIC-RICI-10-150-1§ du 4 avril 2018).
Le crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) était imputable sur l’impôt dû par l’entreprise. Toutefois, si après trois exercices, il subsistait un reliquat de CICE, l’entreprise pouvait en demander le remboursement. Certaines entreprises pouvaient demander le remboursement du CICE immédiatement.
Crédit d’impôt compétitivité emploi : utilisation et remboursement de droit commun
En vertu de l’article 199 ter C du Code général des impôts (CGI), les entreprises avaient la possibilité d’imputer le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi sur l’impôt dû. L’excédent de crédit d’impôt non imputé était traité comme une créance de l’entreprise sur l’État. Cette créance était utilisée pour le paiement de l’impôt dû au titre des trois années suivant celle de la constatation de la créance de crédit d’impôt.
La fraction du crédit d’impôt non immédiatement imputée sur l’impôt dû constituait une créance sur l’État qui était inaliénable et incessible. Néanmoins, elle pouvait être cédée à titre de garantie ou remise à l’escompte auprès d’un établissement de crédit dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, par exemple via une cession Dailly.
Cependant, si l’entreprise ne payait pas d’impôt durant ces trois années suivantes, par exemple en cas de situation déficitaire, la fraction non utilisée du crédit d’impôt était remboursée par le Trésor à l’expiration de cette période.
Remboursement immédiat du CICE
L’article 199 ter C, II du CGI disposait que la créance de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi était immédiatement remboursable lorsqu’elle était constatée par les entreprises suivantes.
PME au sens de la réglementation communautaire
La qualité de PME communautaire était soumise au respect de deux critères cumulatifs :
- l’effectif salarié de l’entreprise ne devait pas dépasser 250 personnes ;
- le chiffre d’affaires annuel ne devait pas être supérieur à 50 M €, ou le total du bilan annuel ne devait pas excéder 43 M €.
Entreprises nouvelles
Les entreprises nouvelles pouvaient demander le remboursement immédiat des créances de crédit d’impôt constatées au titre de l’année de création et des quatre années suivantes celles de la création. Les entreprises nouvelles, au sens de l’article 199 ter C du CGI, étaient entendues comme celles n’étant pas issues d’une concentration, d’une restructuration ou d’une extension d’activité préexistante.
Jeunes entreprises innovantes
Le statut de jeune entreprise innovante découle du respect de cinq conditions concernant :
- la taille de l’entreprise ;
- son ancienneté ;
- l’engagement d’un montant minimal de dépenses de recherche ;
- les modalités de détention de son capital ;
- le caractère réellement nouveau de son activité.
Entreprises en cours de procédure de conciliation ou de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire
Ces entreprises avaient la possibilité de déposer la demande de remboursement de leur créance non utilisée à partir de la décision ou du jugement d’ouverture de ces procédures.
En cas de redressement judiciaire, le paiement pouvait être effectué soit entre les mains de l’administrateur, soit entre les mains du débiteur. Lorsqu’il s’agissait d’une liquidation judiciaire, le paiement n’était possible qu’entre les mains du liquidateur.