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Préfinancement du CICE

Mis à jour le 08/03/2019

Temps de lecture estimé à 4 min

Rédigé par des auteurs spécialisés pagesjaunes

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Business woman en entreprise au travail devant son ordinateur et des livres de comptes
© Getty Images / AndreyPopov
Liquidation de l’impôt sur les sociétés

Sommaire.

  1. Principes du préfinancement du CICE
  2. Préfinancement du CICE : modalités

Depuis le 1er janvier 2019 (loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018), le CICE est remplacé par un allègement de cotisations d’assurance maladie de 6 points pour les rémunérations allant jusqu’à 2,5 SMIC (taux de cotisation de 7 % au lieu de 13 %). Les entreprises ayant une créance de CICE peuvent l’utiliser pour le paiement de l’impôt de 2019 à 2021 (BOFIP-BIC-RICI-10-150-1§ du 4 avril 2018).

Le préfinancement du crédit impôt compétitivité emploi (CICE) permettait aux entreprises de bénéficier d’un avantage de trésorerie en cédant ou nantissant leurs futures créances de CICE. Ce préfinancement était conditionné à une évaluation du montant du CICE et à une information préalable de l’administration fiscale. Explications.

Principes du préfinancement du CICE

Afin d’obtenir plus rapidement le bénéfice du crédit d’impôt compétitivité emploi, notamment en termes de bénéfice de trésorerie, l’article 199 ter C du Code général des impôts prévoyait un dispositif de préfinancement de ce crédit d’impôt.

Selon les dispositions de cet article, une créance « en germe », c’est-à-dire à venir, pouvait faire l’objet d’une cession ou d’un nantissement avant la liquidation de l’impôt sur les sociétés sur lequel le crédit d’impôt avait vocation à s’imputer. L’administration fiscale devait être informée de la cession ou du nantissement de la créance, préalablement à cet acte.

Selon l’administration fiscale, la cession ou la mobilisation de la créance avant la liquidation de l’impôt sur les bénéfices était permise à partir de l’année au titre de laquelle le crédit d’impôt était calculé. Ainsi, une créance « en germe » du crédit d’impôt calculé au titre de l’année 2018 pouvait être cédée ou nantie dès l’année 2018.

La créance « en germe » pouvait être cédée ou nantie auprès d’un seul établissement de crédit pour son montant brut évalué avant imputation sur l’impôt dû. La cession ne pouvait concerner qu’une partie de la créance de CICE. Cependant, une même créance ne pouvait faire l’objet que d’une seule cession ou nantissement, et ne pouvait être divisée pour être cédée en plusieurs fois.

Préfinancement du CICE : modalités

Ce dispositif de préfinancement du CICE était mis en oeuvre par les entreprises selon deux modalités :

  • Concernant les crédits d’impôt dont le montant estimé était inférieur à 25 000 €, les entreprises avaient la possibilité de solliciter auprès des banques commerciales un crédit de consolidation de trésorerie. De plus, une garantie banque publique d’investissement (BPI) accompagnait le crédit délivré.
  • En outre, toute entreprise pouvait solliciter un préfinancement de CICE via une avance de trésorerie. Celle-ci ne pouvait excéder le montant du CICE.

Afin de déterminer le montant de la cession ou du nantissement, l’entreprise devait auparavant évaluer en cours d’année le montant du Cice auquel elle avait droit.

Pour ce faire, l’entreprise utilisait tous les moyens et informations dont elle disposait. L’évaluation pouvait par exemple se fonder sur la masse salariale de l’année précédente. De plus, les services d’un expert-comptable ou d’un commissaire aux comptes étaient particulièrement utiles pour une telle évaluation.

L’établissement de crédit bénéficiaire de la cession notifiait au comptable la cession de la créance « en germe » au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception. À la réception de la notification, le service compétent de l’administration fiscale retournait à l’établissement de crédit le formulaire n° 2577-SD intitulé « Préfinancement du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi - Certificat délivré par l’administration fiscale » par lequel il indiquait si la créance « en germe » avait déjà fait ou non l’objet d’une cession ou d’un nantissement concernant ladite créance.

Le montant de la créance définitivement constatée pouvait être différent du montant initialement cédé au titre de la créance « en germe » :

  • Si la créance finalement constatée était supérieure au montant de la créance « en germe » cédée, l’entreprise imputait sur l’impôt la partie de la créance non cédée.
  • Au contraire, si la créance réellement constatée était inférieure à la créance « en germe » cédée, l’administration fiscale devait, lorsque la créance devenait restituable, se désengager auprès de l’établissement de crédit cessionnaire, dans la limite du montant de la créance réellement constatée.

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