Imputation du CICE

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Homme et femme d'affaires collègues à un bureau avec des dossiers et documents comptables et gestion de finance Getty Images / djiledesign

Depuis le 1er janvier 2019 (loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018), le crédit d'impôt en faveur de la compétitivité et de l'emploi (CICE) est remplacé par un allègement de cotisations d'assurance maladie de 6 points pour les rémunérations allant jusqu'à 2,5 SMIC (taux de cotisation de 7 % au lieu de 13 %).

Le crédit d’impôt en faveur de la compétitivité et de l’emploi (CICE) était imputable sur l’impôt du par les sociétés. Si le montant du crédit d’impôt excédait l’impôt du, l’excédant était imputable sur les 3 exercices suivants. À défaut d’imputation complète à la fin de ces trois exercices, l’entreprise pouvait demander le remboursement de l’excédant au Trésor.

Définition et caractéristiques du CICE

Afin d'améliorer la compétitivité des entreprises, la loi de finances pour 2013 avait institué un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), prévu à l’article 244 quater C du Code général des impôts.

Le CICE était calculé à raison des rémunérations inférieures ou égales à 2 fois et demie le SMIC versées au cours de l'année civile. Son taux était fixé à 4 % pour 2013, à 6 % de 2014 à 2016 et 7 % en 2017. Son taux avait été abaissé à 6 % en 2018. Il ne faisait l'objet d'aucun plafonnement. Il était imputable sur l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés.

Ce crédit d'impôt s'appliquait aux rémunérations versées depuis le 1er janvier 2013 et jusqu'au 31 décembre 2018. Depuis le 1er janvier 2019, le CICE est remplacé par un allègement de cotisations patronales d'assurance maladie de 6 points pour les rémunérations allant jusqu'à 2,5 SMIC.

Bon à savoir : l'administration fiscale a précisé que les entreprises ayant des créances de CICE en 2019 peuvent les imputer sur l'impôt sur les sociétés des 3 années suivantes (BOFIP-BIC-RICI-10-150-1§ du 4 avril 2018).

Principes d’imputation du CICE

Selon l'article 199 ter C, I du Code général des impôts, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi défini à l'article 244 quater C du Code général des impôts était imputé sur l'impôt sur les bénéfices du par le contribuable. Il était précisé que l'imputation était réalisée au moment du paiement du solde de l'impôt du.

De plus, l’administration fiscale avait pu préciser que les réductions et crédits d'impôt pouvaient s'imputer sur les acomptes d'impôt sur les sociétés versés postérieurement au dépôt des déclarations relatives à ces réductions et crédits d'impôt.

Cette règle était applicable aux crédits et réductions d'impôt qui, lorsqu'ils n'avaient pas pu être imputés en totalité sur le solde d'impôt sur les sociétés (IS) de l'exercice au titre duquel ils étaient constatés, pouvaient être imputés sur l'IS dû au titre des exercices suivants. Était notamment concerné le crédit d’impôt compétitivité emploi.

À noter : antérieurement à cette prise de position, l'Administration refusait l'imputation de la créance de CICE sur les acomptes d'IS postérieurs à la constatation de la créance, sauf lorsqu'il s'agissait de créances restituables soit immédiatement, soit à l'issue du délai d'imputation de 3 ans.

Les entreprises pouvaient utiliser les créances de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi non imputées pour le paiement de l'impôt dû pendant les 3 années suivant celle au titre de laquelle elles étaient constatées, et demander le remboursement de la fraction non utilisée à l'expiration de cette période.

Pour le calcul du montant imputable, les rémunérations à retenir au titre d'une année civile étaient celles qui avaient été versées au cours de ladite année. En outre, l’administration fiscale avait précisé que le crédit d'impôt ne pouvait pas être utilisé pour acquitter l'imposition forfaitaire annuelle ni un rappel d'impôt sur les bénéfices qui se rapportait à des exercices clos avant le 31 décembre de l'année au titre de laquelle il était obtenu.

Comptabilisation du crédit d’impôt

Dans une note d’information en date du 28 février 2013, l’Autorité des normes comptables avait précisé que pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, le montant du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi était comptabilisé au crédit d'un sous-compte dédié du compte 64 « charges de personnel ».

En revanche, les sociétés de personnes et les entreprises individuelles n'ayant pas opté pour l'IS ne pouvaient pas comptabiliser en produit le CICE qu'elles avaient acquis. Dès lors, aucune écriture comptable au titre du CICE n'était à mentionner dans leurs comptes annuels.

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