En principe, les œuvres d’art ne sont pas amortissables car elle ne remplissent pas les critères permettant une telle déduction fiscale.
Cependant, l’article 238 bis AB du Code général des impôts prévoit une déduction exceptionnelle du prix d’acquisition d’œuvres d’art exposées au public, sous réserve du respect de certaines conditions.
Amortissement d'une œuvre d'art : principes et définitions
La plupart des éléments corporels que comprend l'actif d'une entreprise (bâtiments, mobilier, matériel, outillage, etc.) diminuent de valeur en raison de la vétusté ou de l'usure résultant du temps ou de l'usage. Leur dépréciation constitue une perte réelle qui réduit à due concurrence le bénéfice de l'exploitant et à laquelle il est fait face par l'amortissement.
Les éléments pouvant faire l'objet d'un amortissement déductible fiscalement du résultat imposable sont ceux appartenant à l'actif immobilisé d’une entreprise. En outre, ces éléments d’actifs, pour pouvoir faire l’objet d’amortissements déductibles, doivent subir une dépréciation irréversible du fait du temps et de leur exploitation par l'entreprise.
Selon l’article 322-1 du Plan comptable général, l’actif amortissable représente, au plan comptable, un actif dont l'utilisation est déterminable, c'est-à-dire dont l'usage attendu par l'entreprise est limité dans le temps, notamment par l'application d'un critère physique, technique ou juridique.
Selon cette définition des éléments amortissables, les œuvres d’art ne peuvent en principe pas faire l’objet d’amortissements. En effet, elles ne perdent en principe pas de leur valeur dans le temps (par exemple, les œuvres ne s’usent pas en raison de leur usage). Au contraire, certaines œuvres prennent de la valeur dans le temps. Cette perspective les rend en principe insusceptibles d’amortissement.
Amortir une œuvre d'art : exceptions
Toutefois une loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, tend à encourager les initiatives des entreprises dans le domaine de l'art.
Condition d'amortissement d'une œuvre d'art
Les entreprises sont autorisées à déduire de leur résultat imposable le prix d'acquisition des œuvres originales d'artistes vivants qu'elles inscrivent à un compte d'actif immobilisé et qu'elles exposent au public.
À noter : précisément, selon l’article 238 bis AB du Code général des impôts, « les entreprises qui achètent, à compter du 1er janvier 2002, des œuvres originales d'artistes vivants et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé peuvent déduire du résultat de l'exercice d'acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition. Pour bénéficier de [cette] déduction […], l'entreprise doit exposer dans un lieu accessible au public ou aux salariés, à l'exception de leurs bureaux, le bien qu'elle a acquis pour la période correspondant à l'exercice d'acquisition et aux quatre années suivantes. »
De plus, « l’entreprise peut constituer une provision pour dépréciation lorsque la dépréciation de l'œuvre excède le montant des déductions déjà opérées au titre des premier à quatrième alinéas. »
Le régime de l’article concerne les sociétés soumises, de plein droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ainsi que celles qui relèvent du régime fiscal des sociétés de personnes, quelle que soit la nature de l'activité professionnelle de l'entreprise.
Œuvres d'art amortissables
L’article 98 A de l’annexe III au Code général des impôts liste les œuvres susceptibles de bénéficier de la déduction. Sont notamment éligibles :
- des tableaux, peintures, dessins, aquarelles, gouaches, pastels, monotypes, entièrement exécutés de la main de l'artiste ;
- des gravures, estampes et lithographies, tirées en nombre limité directement de planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la matière employée ;
- des fontes de sculpture, des tapisseries entièrement tissées à la main.
La déduction spéciale est limitée aux œuvres d'art qui ont le caractère d'immobilisations et qui sont enregistrées en tant que telles à l'actif du bilan.
Montant déductible
La fraction du résultat comptable correspondant à la déduction effectuée de manière extra-comptable doit être affectée à un compte de réserve spéciale figurant au passif du bilan.
La déduction spéciale est subordonnée à cette inscription. Celle-ci doit intervenir au plus tard à la clôture de l'exercice qui suit celui au titre duquel la déduction est pratiquée.
La base de la déduction comprend le prix de revient de l'œuvre d'art. En pratique, elle correspond à la valeur d'origine, c'est-à-dire son prix d'achat augmenté des frais accessoires éventuels et diminué le cas échéant de la taxe sur la valeur ajoutée récupérable.
Les sommes relatives aux acquisitions d'œuvres originales d’artistes vivants sont déductibles dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires, diminuée des versements effectués en application de l’article 238 bis du Code général des impôts. Lorsque la fraction du prix d’acquisition ne peut être totalement déduite au titre d’une année, l’excédent non utilisé ne peut être reporté pour être déduit au titre d’une année ultérieure.