Carry-back

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Le carry-back (ou report en arrière des déficits) permet aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés de reporter le déficit d'un exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent.

Fiscalement, le carry-back génère une créance d'impôt équivalente à la différence entre l'impôt effectivement payé et un impôt théorique après imputation de la perte sur les bénéfices non distribués du dernier exercice.

Cette créance d'impôt n'est pas imposable, elle peut être utilisée pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des cinq prochains exercices. Au terme de cette période, la fraction non utilisée est remboursée par l’État.

Carry-back : mécanisme

Les déficits fiscaux réalisés au cours d’un exercice peuvent faire l’objet d’une imputation sur les bénéfices passés non distribués. La loi de finances rectificative 2011 (article 2, loi n° 2011-1117) a toutefois rogné les avantages du carry-back en fixant un plafond d’imputation.

Désormais, le report en arrière n’est admis que dans la limite de 1 million d’euros et sur un seul exercice antérieur (contre 3 auparavant).

Exemple : en 2014, une entreprise a dégagé un bénéfice non distribué de 1 900 000 € - 600 000 € = 1 300 000 €. Au titre de l’exercice 2015, elle pourra imputer le plafond du carry-back sur ce montant de 1,3 millions d’euros dans la limite de 1 million d’euros.

Constaté en année « n », le déficit constaté n’est reportable que sur exercice bénéficiaire « n - 1 » au titre duquel l'impôt sur les sociétés a été réglé. Le carry-back est une option à laquelle l'entreprise peut opter en remplissant l'imprimé fiscal n° 2039.

Bon à savoir : la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 a assoupli de manière exceptionnelle les conditions d’application du report en arrière des déficits. Le premier déficit constaté au cours d’un exercice clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu'au 30 juin 2021 pouvait, sur option, être imputé sur le bénéfice déclaré de l’exercice précédent, puis de l’année n - 2, puis n - 3. La limite de 1 million d'euros ne s'appliquait pas pour ce déficit. L'option pour ce report en arrière dérogatoire peut être exercée jusqu'à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats d'un exercice clos au 30 juin 2021, et au plus tard avant que la liquidation de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice suivant celui au titre duquel l'option a été exercée.

Important : en 2016, le Conseil d’État a précisé qu’il appartient aux entreprises de demander le remboursement de cette créance au terme des 5 années suivant celle de la clôture de l’exercice durant lequel l’option a été exercée. En pratique, les entreprises disposent donc de 4 ans pour solliciter le remboursement d’une créance non restituée. Avant cette décision, le fisc considérait que l’entreprise devait porter réclamation dans un délai de 2 ans.

Utilisation du carry-back

La créance sur le Trésor issue du carry-back des déficits peut être utilisée pour payer l’IS dû au titre des 5 exercices suivants, qu’il soit à taux normal ou à taux réduit. La quote-part de la créance non utilisée à cette échéance sera remboursée à l’entreprise par le fisc.

Bon à savoir : pour soutenir les entreprises suite à la crise liée à la Covid-19, l'article 5 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 a prévu que les créances de carry-back non utilisées, nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 décembre 2020, pouvaient être immédiatement remboursées.

Attention : cette créance ne peut en aucun cas être utilisée pour le règlement des cotisations sociales.

La créance fiscale liée au carry-back est mobilisable auprès d’un établissement de crédit. Elle fera l'objet d'un enregistrement en produit. Non imposable, ce produit fait l'objet d'une déduction extra-comptable.

L’un des avantages du report en arrière est de permettre l’imputation prioritaire des crédits d'impôts dont l'échéance est proche, et d'utiliser seulement ensuite la créance sur le Trésor.

Bon à savoir : les entreprises en difficulté (procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire) peuvent demander le remboursement immédiat d’une créance de carry-back, sans attendre la fin de la période d’imputation de 5 ans.

Jusqu'à présent, selon l’Administration, seules les créances nées antérieurement à l’ouverture de ces procédures pouvaient bénéficier du remboursement anticipé.

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