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Report fiscal déficitaire

Mis à jour le 17/01/2022

Temps de lecture estimé à 5 min

Rédigé par des auteurs spécialisés pagesjaunes

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Femme expert comotable qui travaille dans une société
© Getty Images / Rostislav_Sedlacek
Gestion des déficits

Sommaire.

  1. Report fiscal déficitaire : principe du report en avant
  2. Report en avant, cessation et modification d’activité
  3. Exceptions au report en avant
  4. Report fiscal déficitaire : report en arrière

Si les résultats d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés sont déficitaires, l’entreprise peut les reporter en avant ou en arrière. C’est ce qu’on appelle un report fiscal déficitaire.

Le report en avant s’effectue sans limitation de durée. Le report en arrière ne peut se réaliser que sur l’exercice N - 1.

Report fiscal déficitaire : principe du report en avant

L’article 209 du Code général des impôts prévoit l’imputation des déficits constatés par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés sur les résultats des exercices suivants, sans limitation de délais mais avec une limitation de montant.

En effet, depuis le 1er janvier 2013, le montant des déficits admis en charges pour les exercices suivants, montant déduit du résultat de l’exercice, est au maximum d’un million, plus 50 % de la fraction du bénéfice excédant le seuil de un million.

À noter

Ce qui ne peut être imputé lors de cet exercice peut être reporté sans limite de temps et dans les mêmes conditions.

L’imputation fiscale des déficits se distingue de leur imputation comptable. Ce n’est pas parce que le déficit est imputé sur des réserves ou sur d’autres sommes libérées d’impôt, voire même imputé par déduction de capital, que ceci affecte le résultat fiscal et la possibilité de reporter lesdits déficits.

Quelle que soit leur utilisation en droit comptable, les déficits demeurent toujours imputables sur les bénéfices fiscaux jusqu’à épuisement, mais sous condition d’identité de l’entreprise.

Il existe donc une condition au report illimité des déficits fiscaux par une entreprise, cette condition étant celle de l’identité de l’entreprise. Seule l’entité qui a subit un déficit peut l’imputer.

Report en avant, cessation et modification d’activité

Tout événement entraînant fiscalement cessation de l’activité de l’entreprise et imposition immédiate de ses résultats exclut aussi le report des déficits par l’entreprise.

Ainsi, en cas de changement d’activité de l’entreprise, ce changement entraîne les conséquences d’une cessation d’entreprise. D’un point de vue fiscal, tout se passe comme si l’entreprise avait été dissoute et qu’une nouvelle avait été créée. Les reports déficitaires ne sont donc plus reportables en avant.

L’article 221-5 du Code général des impôts définit le changement d’activité réel d’une société.

L’article vise l’abandon ou le transfert d’une ou plusieurs activités par une entreprise qui génère, au titre de l’exercice au cours duquel intervient cet événement ou de l’exercice suivant, une diminution de plus de 50 % :

  • du chiffre d’affaires de la société ;
  • de l’effectif moyen du personnel ;
  • ou du montant brut des éléments de l’actif immobilisé de la société.

Cet abandon ou transfert d’activité est considéré comme entraînant une cessation d’entreprise conduisant à la perte des déficits fiscaux.

Il en est de même en cas d’apport d’une nouvelle activité à une entreprise déficitaire, conduisant à une augmentation de plus de 50 % du chiffre d’affaires ou de l’effectif moyen du personnel et du montant brut des éléments de l’actif immobilisé.

Constitue également, aux yeux de la loi, une cessation d’entreprise, la disparition des moyens de production nécessaires à la poursuite de l’exploitation, lorsque la disparition de ces moyens dure pendant plus de 12 mois ou lorsque cette cession est suivie d’une majoration des droits sociaux de la société.

Cela permet d’éviter qu’une société déficitaire soit mise en sommeil puis cédée à un tiers, qui la réactive afin d’utiliser ses pertes fiscales.

Exceptions au report en avant

Il existe deux exceptions aux principes régissant le report en avant.

Changement d’activité réelle ou disparition des moyens de production

En cas de changement d’activité réelle ou de disparition des moyens de production, il n’y a pas cessation d’entreprise. La société peut donc conserver ses déficits fiscaux si elle obtient un agrément auprès de l’administration fiscale.

Cet agrément est délivré si certaines conditions sont remplies. Concernant les opérations d’adjonction, d’abandon ou de transfert d’activité, la société doit démontrer que les pertes sont indispensables à la poursuite de l’activité et à la pérennité des emplois.

En cas de fusion ou d’opérations de restructuration, ces opérations entraînent cessation d’entreprise. D’après l’article 209 du Code général des impôts, cependant, les restructurations placées sous le régime de faveur se voient autoriser le transfert de déficit de la société absorbée à la société absorbante.

Report fiscal déficitaire : report en arrière

L’article 220 quinquies du Code général des impôts permet aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés de reporter leur déficit sur les bénéfices de l’exercice précédent.

Ce report est possible à partir du moment où celui-ci n’a pas été distribué et dans la limite du montant le plus faible entre le bénéfice déclaré au titre de l’exercice précédent et 1 million d’euros.

Ce report en arrière génère une créance fiscale contre le Trésor. Cette créance s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû au cours des 5 exercices suivant la clôture de l’exercice déficitaire. Peu importe qu’il s’agisse d’un acompte, du solde ou de l’impôt sur les sociétés à taux réduit.

L’imputation ne peut se faire que sur l’impôt sur les sociétés, ce qui exclut son imputation sur d’autres impôts et contributions additionnelles. À défaut d’imputation dans un délai de 5 ans, la créance fiscale peut être remboursée par l’État. L’entreprise peut aussi choisir de l’utiliser pour acquitter d’autres dettes fiscales.

À noter

La loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 a assoupli de manière exceptionnelle les conditions d’application du report en arrière des déficits. Le premier déficit constaté au cours d’un exercice clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021 pouvait, sur option, être imputé sur le bénéfice déclaré de l’exercice précédent, puis de l’année N - 2, puis N - 3. La limite de 1 million d’euros ne s’appliquait pas pour ce déficit. L’option pour ce report en arrière dérogatoire peut être exercée jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats d’un exercice clos au 30 juin 2021, et au plus tard avant que la liquidation de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice suivant celui au titre duquel l’option a été exercée.

Bon à savoir

Pour soutenir les entreprises suite à la crise liée à la Covid-19, l’article 5 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 a prévu que les créances de carry-back non utilisées, nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 décembre 2020, pouvaient être immédiatement remboursées.

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