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Réintégration fiscale

Mis à jour le 23/07/2025

Temps de lecture estimé à 3 min

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Comptable qui fais ses comptes
© 123RF / Andriy Popov
Règles de calcul du bénéfice imposable

Sommaire.

  1. Réintégration fiscale : principes et définition
  2. Principales réintégrations fiscales

La réintégration fiscale annule les conséquences comptables d’une charge ou d’un produit sur le résultat fiscal d’une société. Les réintégrations concernent les charges exclues du droit à déduction. Les entrepreneurs individuels comme les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) doivent réintégrer ces charges sur la liasse fiscale.

Réintégration fiscale : principes et définition

La réintégration fiscale consiste à neutraliser l’effet d’une charge ou d’un produit comptable sur le résultat fiscal.

En principe, le traitement fiscal des opérations est déterminé par leur traitement comptable. Le droit comptable prime donc sur le droit fiscal, comme l’expose le Plan comptable général.

Cependant, il existe certaines dérogations à ce principe. Toutes les opérations ne sont pas traitées de la même manière en comptabilité et en fiscalité.

Il convient donc de réintégrer extra-comptablement, c’est-à-dire fiscalement, certains produits ou certaines charges au résultat fiscal de l’entreprise.

Le résultat comptable est donc retraité sur la liasse fiscale à l’aide de l’imprimé 2058A que le contribuable rend chaque année à l’administration fiscale.

La réintégration fiscale annule les conséquences comptables d’une charge ou d’un produit sur le résultat fiscal d’une société. Les réintégrations concernent les charges exclues du droit à déduction. Les entrepreneurs individuels comme les sociétés soumises à l’IS doivent réintégrer ces charges sur la liasse fiscale.

Principales réintégrations fiscales

Le législateur a exclu du droit à déduction un certain nombre de charges du contribuable. Certaines de ces exclusions sont communes aux entreprises individuelles et aux sociétés de capitaux, d’autres concernent uniquement l’une d’entre elles.

Ainsi, les dépenses somptuaires visées à l’article 39-4 du Code général des impôts ne sont pas déductibles du résultat fiscal de l’entreprise, aussi bien pour les sociétés soumises à l’IS que pour les entrepreneurs individuels.

Il en va de même des amendes fiscales ou des pénalités payées par l’entreprise.

En matière d’impôt sur les sociétés, l’entreprise doit réintégrer la charge que constitue le paiement de cet impôt dans son résultat fiscal. Si la charge est déductible en comptabilité, elle ne l’est pas en fiscalité, l’impôt n’étant pas déductible de lui-même.

De même, tous les amortissements déductibles en comptabilité ne le sont pas en fiscalité.

En matière de véhicule de tourisme, l’amortissement de la voiture est limité à 18 300 €, voire 9 900 € pour les véhicules polluants. Si en comptabilité, la totalité des amortissements est déductible, ce n’est pas le cas en fiscalité. Le contribuable doit réintégrer dans son résultat fiscal l’excédent d’amortissement non déductible.

Les amortissements des biens donnés en location sont eux aussi limités. L’article 32 de l’annexe II au Code général des impôts prévoit que l’annuité d’amortissement de biens loués ou mis à disposition d’un dirigeant ou du personnel de l’entreprise n’est que partiellement déductible.

L’article 39C prévoit des règles spécifiques assez similaires à celles de l’article 32 de l’annexe II, mais applicables aux biens loués, quel que soit le locataire, par des sociétés de personnes.

Enfin, depuis la suppression des effets de la théorie du bilan en 2012, l’entrepreneur individuel ne peut plus déduire des charges issues de biens non utiles à l’exploitation. Il convient de réintégrer ces charges au résultat fiscal de son exploitation.

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