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Intragroupe

Mis à jour le 17/03/2022

Temps de lecture estimé à 8 min

Rédigé par des auteurs spécialisés pagesjaunes

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Comptable au travail
© 123RF / Andriy Popov
Régimes spéciaux

Sommaire.

  1. Intragroupe : conditions
  2. Principaux effets du régime intragroupe
  3. Intragroupe : limitation de la déduction des charges financières
  4. Modalités de paiement de l’impôt en cas de régime intragroupe
  5. Conséquences de la sortie du régime d’intégration

Le régime d’intégration fiscale (régime intragroupe) a été mis en place en 1987 afin d’assurer une plus grande neutralité fiscale au sein des groupes de sociétés. Pour pouvoir faire partie du périmètre d’intégration et bénéficier de ses effets, les sociétés membres doivent respecter un certain nombre de conditions de forme et de fond.

L’intégration fiscale engendre de nombreuses conséquences : un seul redevable de l’impôt, neutralisation des flux internes, etc. La sortie de groupe d’une société peut de même entraîner certaines impositions.

Intragroupe : conditions

Les articles 223 A et suivants du Code général des impôts fixent les règles en matière d’intégration fiscale. Pour pouvoir faire partie du périmètre d’intégration fiscale, les sociétés doivent remplir des conditions de fond et de forme.

Conditions de fond

Seules les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option au taux de droit commun sur l’ensemble de leurs résultats courants peuvent bénéficier du régime d’intégration fiscale.

Exemple : peuvent bénéficier de ce régime les sociétés par actions, les sociétés par actions simplifiées, les sociétés en commandite par actions, etc.

De plus, l’article 223 A du Code général des impôts prévoit que seules les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés en France peuvent être intégrées.

Pour pouvoir intégrer une filiale, la société tête de groupe ne doit pas détenir moins de 95 % du capital social de la filiale. Concernant la détention de la société mère, il ne faut pas que celle-ci soit détenue à plus de 95 % par une autre société. Dans ce cas, ce sera cette dernière qui sera nécessairement la tête du groupe pour créer une intégration fiscale.

Les exercices comptables de toutes les sociétés membres du groupe doivent en outre avoir la même durée. Les sociétés mères sont obligées d’intégrer les filiales détenues qui détiennent elles-mêmes d’autres filiales pour pouvoir intégrer ces dernières.

Conditions de forme

Pour pouvoir être intégrées fiscalement, les sociétés doivent respecter des conditions de forme. Les conditions de forme à respecter résultent du fait que chaque personne morale a sa propre personnalité, donc on considère que chacune de ces sociétés doit produire la preuve de sa volonté d’être intégré.

Ainsi, il faut d’abord que chaque filiale donne son accord écrit à la mère pour faire partie du périmètre d’intégration de la société mère. Le président de la filiale écrit à son centre des impôts et joint une copie à la société mère. Ensuite la société mère récupère les accords des filiales et rédige une option en faveur du régime d’intégration fiscale. Elle envoie l’option au centre des impôts, comprenant la liste des filiales qu’elle souhaite intégrer et une copie de l’accord des filiales. L’option doit être formulée dans les 3 mois suivant le début du premier exercice d’intégration. Une fois l’option notifiée, le premier exercice d’intégration peut débuter.

L’intégration fiscale débute avec un effet rétroactif. L’option pour le régime intragroupe est exercée pour une durée de 5 exercices.

Au bout de 5 ans :

  • soit la société mère ne se manifeste pas et l’option est renouvelée tacitement ;
  • soit la société mère choisit de mettre fin à l’option d’intégration : elle envoie alors sa décision à l’administration fiscale par lettre recommandée.

Chaque année, dans le même délai de 3 mois, est notifiée à l’administration fiscale la liste des filiales restant intégrées et celles qui sortent.

In fine, les filiales peuvent sortir à tout moment du périmètre d’intégration, il n’est donc pas nécessaire pour les filiales d’attendre l’expiration du délai de 5 ans si elles veulent sortir du groupe. Si on ne notifie rien, l’administration reprend la liste de l’année précédente.

Principaux effets du régime intragroupe

Le principal effet recherché lors d’une intégration fiscale est de constituer la société intégrante comme seule redevable de l’impôt pour l’ensemble du groupe.

Malgré cette unité de redevable, chacune des sociétés doit d’abord déclarer ses résultats dans les conditions de droit commun. Ensuite, la société mère déclare les résultats d’ensemble du groupe. Ce résultat d’ensemble est obtenu par agrégation des résultats de chacune des sociétés du groupe (ce qui entraîne une compensation des bénéfices et des déficits de ces sociétés) après que la société mère a réalisé divers retraitements conduisant à la neutralisation des flux internes, autre effet recherché par l’intégration fiscale.

S’agissant des retraitements effectués, ils concernent un grand nombre de flux intragroupes :

  • les plus-values de cessions intragroupes dont les éventuelles quotes-parts de frais et charges, comme la QPFC de 12 % sur cession de titres de participations ;
  • les aides interentreprises ;
  • les provisions pour dépréciations des titres de participation de la société mère dans ses filiales intégrées, etc.

Les différents flux concernés sont neutralisés et ne donnent lieu à aucune imposition.

Le 1er janvier 2016, le législateur français a supprimé l’avantage fiscal tenant à la neutralisation de la QPFC liée aux distributions opérées entre deux sociétés membres d’un même groupe. Au lieu de 0 %, le montant de la QPFC a été porté à 1 % dans les groupes intégrés.

Depuis 2019, le taux de 1 % s’applique aussi aux dividendes perçus par une société non membre d’un groupe, distribués par une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou un impôt équivalent dans un autre État membre de l’UE si les conditions suivantes sont remplies :

  • Les 2 sociétés auraient pu remplir les conditions pour constituer un groupe, si la seconde société avait été établie en France ;
  • La non-appartenance à un groupe ne résulte pas uniquement de l’absence des options et des accords à formuler pour l’application du régime de groupe, ce qui implique qu’au moins l’une des conditions relatives à la constitution d’un groupe ne soit pas remplie.

Intragroupe : limitation de la déduction des charges financières

La déduction des charges financières est visée par de nombreux dispositifs tendant à limiter cette déduction dans les groupes intégrés.

Amendement Charasse

L’article 223 B alinéa 7 du Code général des impôts vient limiter la déduction des charges financières lorsqu’une société est acquise par une société membre d’un groupe fiscal alors même qu’elle est cédée par une personne contrôlant ce même groupe : le dispositif vise les « rachats à soi-même ».

L’amendement Charasse prévoit la réintégration dans le résultat d’ensemble du groupe des charges financières liées à l’achat par une société membre du groupe des titres d’une société qui devient membre du groupe lorsque le cédant est soit la personne qui contrôle la société cédée, soit une société que cet associé contrôle.

Plafonnement des charges financières déductibles

L’article 223 B bis du Code général des impôts plafonne la déductibilité des intérêts lorsque le montant total des charges financières nettes du groupe est supérieur ou égal à 3 millions d’euros. Les charges financières nettes sont alors réintégrées au résultat d’ensemble du groupe pour 25 % du montant de ces charges.

Une fois ces retraitements effectués, la société mère sera redevable de l’impôt pour le résultat d’ensemble obtenu, y compris la contribution sociale de 3,3 % et la contribution exceptionnelle due si le chiffre d’affaires d’ensemble du groupe dépasse 250 millions d’euros (jusque fin 2016).

Modalités de paiement de l’impôt en cas de régime intragroupe

Les sociétés intégrées sont solidairement responsables du paiement de l’impôt à raison de la fraction des impôts correspondant à leur résultat.

Si le résultat est déficitaire, la société intégrante profitera du report en avant avec application du plafond de 1 million d’euros plus 50 % du bénéfice excédentaire. Cette limitation peut être un inconvénient si les filiales composant le groupe pouvaient, en cas de non intégration, imputer leurs déficits sans se soucier des plafonds en raison de faibles déficits individuels.

Le report en arrière est également possible, avec les mêmes limitations : un an, dans la limite d’un million d’euros.

Bon à savoir

Pour soutenir les entreprises suite à la crise liée à la Covid-19, l’article 5 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 a prévu que les créances de carry-back non utilisées, nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 décembre 2020, pouvaient être immédiatement remboursées. De plus, la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 a assoupli de manière exceptionnelle les conditions d’application du report en arrière des déficits. Le premier déficit constaté au cours d’un exercice clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021 pouvait, sur option, être imputé sur le bénéfice déclaré de l’exercice précédent, puis de l’année n - 2, puis n - 3. L’option pour ce report en arrière dérogatoire peut être exercée jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats d’un exercice clos au 30 juin 2021, et au plus tard avant que la liquidation de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice suivant celui au titre duquel l’option a été exercée.

Une fois le paiement de l’impôt effectué, la charge fiscale est répartie entre les membres du groupe. Cette répartition est généralement effectuée par le biais de conventions d’intégration. Si une filiale venait à être dispensée d’une contribution à l’impôt payé, cet avantage sera traité comme une aide accordée par la société mère à sa filiale, avec les conséquences y étant rattachées notamment lors de la sortie d’intégration.

Conséquences de la sortie du régime d’intégration

La sortie du groupe entraîne d’importantes conséquences fiscales, les mesures de neutralisation effectuées durant l’intégration pouvant alors être remises en cause. Parmi les dé-neutralisations les plus importantes, on compte :

  • l’imposition des plus-values internes ;
  • la réintégration des abandons de créances effectués durant les 5 années précédentes ;
  • l’impossibilité pour la filiale d’utiliser les déficits qu’elle a constatés durant la période d’intégration, etc.

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