Le régime micro BNC est applicable aux contribuables exerçant une activité non commerciale dont les recettes sont inférieures à 70 000 €. L’administration applique sur le montant des recettes un abattement pour frais de 34 % du montant de ces recettes.
Champ d’application du régime micro BNC
Jusqu’à la loi de finances pour 2018, le régime micro BNC s'appliquait aux contribuables dont le chiffre d'affaires ou les recettes réalisés l'année précédente, ou encore celle d'avant, respectaient les seuils fixés pour la franchise en base de TVA, sur renvoi des articles 50-0 et 102 ter à l'article 293 B du Code général des impôts.
L'article 22 de la loi de finances pour 2018 a introduit un changement dans les seuils d’application des régimes micro BIC et micro BNC. En résulte une dissociation des régimes micro BIC et micro BNC avec ceux de la franchise en base de TVA. Les règles définissant les limites applicables sont fixées aux articles 50-0 et 102 ter du CGI.
Le régime micro BNC s'applique en N aux contribuables dont le chiffre d'affaires hors taxes n'excède pas, l'année civile précédente (N -) ou l’antépénultième année (N - 2), 77 700 € (72 600 € en 2022).
Bon à savoir : les revenus passifs non commerciaux, tels que l'exploitation des droits à l'image, ne sont pas pris en compte dans le calcul du seuil du micro BNC (TA Melun, 3 mai 2018, n° 1507771).
Régime micro BNC et bénéfice imposable
Les contribuables soumis au régime micro BNC déclarent directement sur leur déclaration annuelle de revenus le montant brut des bénéfices sur leur déclaration annuelle de revenus n° 2042.
Le résultat imposable déterminé par l'administration équivaut aux recettes brutes diminuées d'un abattement forfaitaire pour frais fixé à 34 % de leur montant, et égal au minimum à 305 €.
Bon à savoir : l'abattement forfaitaire pour frais est réputé prendre en compte l'intégralité des charges supportées par l'exploitant, telles que les charges financières, les cotisations sociales, les frais généraux divers. Il est, de plus, réputé prendre en compte l'amortissement linéaire des biens faisant partie du patrimoine professionnel.
- Les cotisations sociales des titulaires de bénéfices non commerciaux soumis au régime micro sont réputées prises en compte par le biais de l'abattement forfaitaire pour frais.
- Les plus-values nettes à court terme et à long terme sont déclarées de manière distincte en vue d'une imposition séparée.
- Les recettes imposables au titre d'une année s’entendent des recettes encaissées et non des créances acquises.
À noter : le calcul du montant des recettes n’inclut ni les débours, ni les rétrocessions d'honoraires à des avocats, ni les plus-values de cession d'éléments d'actif ou de transfert de clientèle.
Article
Micro BNC : conséquences d’un changement de régime
Passage du régime micro à la déclaration contrôlée
Lorsqu'un contribuable passe du régime micro BNC au régime de la déclaration contrôlée sans exercer l'option pour le rattachement des recettes selon la méthode des créances acquises, le changement de régime n'emporte aucune modification des règles de rattachement. Ainsi, les recettes continuent à être rattachées à l'exercice au cours duquel elles ont été effectivement encaissées.
Néanmoins, si lors du passage au régime de la déclaration contrôlée le contribuable opte pour la prise en compte des créances acquises, la modification des règles de rattachement pourrait être de nature à faire apparaître une double imposition, notamment dans l'hypothèse où l'exploitant a encaissé des sommes avant que la créance correspondante ne lui soit acquise.
Pour éviter cette double imposition; le Code général des impôts prévoit un mécanisme de régularisation consistant à déduire des créances acquises correspondantes, les acomptes, avances ou provisions encaissés au cours d'une année antérieure à l'option.
Passage de la déclaration contrôlée au régime micro
Dans l'hypothèse où le contribuable placé sous le régime de la déclaration contrôlée a opté pour les règles de rattachement des créances acquises, l'acompte qu'il perçoit en N pour une prestation réalisée en N + 1, alors qu'il est passé au régime micro ne serait, en l'absence de régularisation, imposé, ni en N (la créance correspondante n'étant acquise au sens du Code général des impôts qu'en N + 1), ni en N + 1 où seul le solde sera encaissé. Dans ce cas, le Code général des impôts prévoit un mécanisme de régularisation pour éviter une absence d’imposition.