Adopté au lendemain de l’arrivée du régime de l’intégration fiscale (1988), l’amendement Charasse est un dispositif de limitation de la déductibilité des charges financières au sein d’un groupe fiscalement intégré.
Le 7e alinéa de l’article 223 B du Code général des impôts prévoit de rapporter au résultat d’ensemble une fraction des charges financières du groupe précédemment déduites de ce résultat.
Conditions d’application de l’amendement Charasse
L’adoption de l’amendement repose sur l’idée qu’il n’est pas justifié que le résultat d’ensemble d’un groupe fiscalement intégré soit en partie déterminé par la déduction de charges financières liées à l’acquisition d’une société amenée à devenir membre du groupe si cette acquisition est réalisée auprès d’un tiers qui contrôle directement ou indirectement le groupe.
Le dispositif s’applique aux acquisitions de société réalisées depuis le 1er janvier 1988. Deux conditions doivent en outre être réunies :
- la société cible doit être acquise auprès d’un cédant qui contrôle directement ou indirectement (via une interposition de société) un groupe fiscalement intégré ;
- la société cible doit avoir vocation à intégrer le groupe fiscalement intégré après l’opération de cession.
Le neuvième alinéa de l’article 223 B du Code général des impôts prévoit expressément des exceptions à la règle de non-déduction des charges financières. Ainsi, ce dispositif ne concerne pas :
- les cessions de titres à l’intérieur du groupe ;
- les charges financières supportées au titre des exercices au cours desquels la société rachetée n’est plus membre du groupe, sauf si cette sortie résulte de son absorption par une autre société du groupe ;
- le rachat par une société de ses propres actions ;
- les cessions de titres de sociétés acquis par les associés qui contrôlent le groupe immédiatement avant l’opération auprès d’autres personnes sans lien avec le groupe, et en vue de leur rétrocession.
Amendement Charasse : calcul et modalités des charges financières
Le montant à réintégrer, pour chaque exercice, est déterminé ainsi :
Charges financières de l’exercice × Prix d’acquisition des titres / Montant moyen des dettes du groupe au cours de l’exercice
Pour tenir compte de la part du financement de l’acquisition qui n’ajoute pas de charges financières au passif du groupe, il est également prévu que le prix d’acquisition à retenir est réduit du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d’une augmentation de capital réalisée simultanément à l’acquisition des titres.
La période de réintégration du montant de ces charges financières était initialement fixée à 15 ans. Néanmoins, pour les acquisitions effectuées à compter des exercices ouverts depuis le 1er janvier 2007, elle est réduite à 9 ans. Cette durée n’est pas corrélée à a la durée des emprunts effectivement souscrits pour l’acquisition des titres qui motive des réintégrations.Pour les exercices clos depuis le 1er janvier 2006, la réintégration des charges financières est interrompue dans le cas où intervient une modification du contrôle de la société détenant les titres de la société acquise.