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Transparence fiscale

Mis à jour le 23/04/2020

Temps de lecture estimé à 5 min

Rédigé par des auteurs spécialisés pagesjaunes

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Comptable au travail devant son ordinateur
© Getty Images / AndreyPopov
Champ d’application de l’impôt sur les sociétés

Sommaire.

  1. Champ d’application de la transparence fiscale
  2. Transparence fiscale : régime

La transparence fiscale désigne le fait pour une société de ne pas être personnellement redevable de l’impôt sur les bénéfices. Ainsi, dans les sociétés fiscalement transparentes, l’imposition des bénéfices s’effectue au niveau des associés en fonction des statuts de la société ou, à défaut, de leur part de capital social.

La transparence fiscale peut être acquise de plein droit ou s’effectuer sur option. Cette transparence génère un régime d’imposition spécifique.

Champ d’application de la transparence fiscale

Sociétés transparentes de plein droit

Certaines personnes morales sont exonérées d’impôt sur les sociétés, et ce de plein droit, sans qu’il ne soit besoin pour elles de demander cette exonération.

Les articles 8 et suivants du Code général des impôts ainsi que l’article 218 bis prévoient l’imposition personnelle au nom de chacun des associés des résultats des sociétés de personnes : SNC, SCS, EURL, SARL, sociétés civiles n’exerçant pas dans les faits une activité commerciale ou industrielle, sociétés en participation ou sociétés de fait pour la part des résultats revenant aux associés indéfiniment responsables à partir du moment où leurs noms et adresses ont été communiqués à l’administration fiscale.

De même, les articles 239 quater et suivants du Code général des impôts soumettent personnellement à l’impôt sur les revenus ou à l’impôt sur les sociétés les membres des groupements d’intérêt économique (GIE) constitués dans le prolongement de l’activité de celui-ci, en raison de la responsabilité illimitée des membres.

Enfin, l’article 207 du Code général des impôts exonère de nombreux organismes de l’impôt sur les société. C’est le cas des organismes sans but lucratif, des coopératives et leurs unions, des OPCVM, des SICAV, des FCP, des sociétés immobilières cotées.

Par exception, les sociétés de personnes (sauf sociétés civiles de moyens et GIE) peuvent, sur option, être assujetties à l’impôt sur les sociétés, auquel cas cet impôt sera dû par la société elle-même et non par ses associés.

Pour exercer leur option pour l’IS, les sociétés de personnes doivent :

  • soit notifier cette option au service des impôts (article 239, et article 350F annexe 3 du code général des impôts),
  • soit cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire remis au moment de la déclaration de création ou de modification.

Cependant, une SARL qui se transforme en EURL et souhaite demeurer assujettie à l’IS n’est pas tenue d’accomplir ces formalités. Il suffit que l’EURL opte dans ses statuts pour l’IS dans le délai de 3 mois à compter de la création de l’EURL et qu’elle déclare ses résultats sous le régime de l’IS au titre du premier exercice clos après la réunion des parts dans une même main (Conseil d’Etat, 20 mars 2020, n°426850).

Avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2018-1317 de finances pour 2019, l’option de l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés (IS) était irrévocable. Depuis le 31 décembre 2018, les sociétés de personnes qui optent pour l’IS peuvent renoncer à leur option jusqu’au cinquième exercice suivant celui au titre duquel elles ont exercé leur option. La renonciation à l’application de l’IS doit donc intervenir avant la fin du mois qui précède la date limite de paiement du premier acompte d’IS du cinquième exercice.

Bon à savoir

La renonciation à l’option pour l’IS est définitive (article 50de la loi n° 2018-1317 de finances pour 2019).

Sociétés transparentes sur option

Certaines sociétés, malgré leur forme juridique, peuvent opter pour le régime des sociétés de personnes. Ainsi, elles ne seront pas assujetties à l’impôt sur les sociétés, mais leurs associés ou actionnaires seront personnellement assujettis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés.

Les sociétés pouvant opter pour le régime des sociétés de personnes sont les SARL de famille. Elles sont visées à l’article 239 bis AA du Code général des impôts. Cette disposition prévoit un certain nombre de conditions, en termes notamment de liens de parenté, que doivent remplir les actionnaires de la SARL de famille pour pouvoir opter pour le régime des sociétés de personnes. La durée de cette option n’est pas limitée dans le temps.

Les SA, SARL et SAS non cotées peuvent aussi opter pour le régime des sociétés de personnes sous certaines conditions énoncées à l’article 239 bis AB du Code général des impôts. Ces conditions sont relatives à la détention du capital social, au CA de la société, à l’année de création de celle-ci, etc. L’option ainsi exercée n’est valable que pour 5 ans.

Transparence fiscale : régime

Bénéfices

En cas de transparence fiscale, chaque associé déclare sa part de bénéfices à laquelle il a vocation et paie l’impôt y afférant. Concernant l’imposition de ces bénéfices au niveau de ces associés, il n’y a pas lieu de distinguer selon que les bénéfices sont mis en réserve ou distribués. Les associés sont imposés même en l’absence de distribution de bénéfices. Cependant, lorsque les bénéfices seront ultérieurement distribués, la distribution sera totalement exonérée d’imposition.

À noter

Faute de personnalité morale de la société transparente et donc d’impossibilité d’effectuer un contrat de travail, les sommes versées aux associés à titre de rémunération normale de leur fonction ne sont pas déductibles des bénéfices de la société.

Déficits

L’impôt sur le revenu touche le revenu global du contribuable. Les éventuels déficits générés par les activités du contribuable peuvent donc en principe venir en déduction des bénéfices. À ce stade, il convient de distinguer selon que l’associé exerce réellement ou pas une profession dans la société :

  • Si l’associé exerce véritablement une activité dans la société, celui-ci est alors qualifié d’associé actif. Il peut alors imputer un éventuel déficit lié à cette activité sur son revenu global.
  • Au contraire, si l’associé n’exerce pas réellement une activité dans la société transparente (associé passif), il ne pourra imputer ce déficit que sur les revenus de même nature réalisés au cours des cinq années suivantes.
Bon à savoir

Depuis le 1er janvier 2019, la rémunération des gérants majoritaires de SARL, ainsi que la rémunération des associés gérants minoritaires ou égalitaires de SARL ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, sont soumises au régime des acomptes prélevés directement par l’administration fiscale. Cette rémunération ne fait donc pas l’objet d’un prélèvement à la source par l’entreprise.

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